Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAgrément des établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies
RattachementSection 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 179 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Les opérateurs d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies:
a) veillent à ce que l'agrément nécessaire conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ait été obtenu; et
b) demandent l'agrément à l'autorité compétente, conformément à l'article 180, paragraphe 1, pour l'abattage ou la transformation d'animaux aquatiques à des fins de lutte contre les maladies conformément à l'article 61, paragraphe 1, point b), à l'article 62, à l'article 68, paragraphe 1, et aux articles 79 et 80, et aux dispositions adoptées en application de l'article 63, de l'article 70, paragraphe 3, et de l'article 71, paragraphe 3.
Nota : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.