Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléNotification au sein des États membres
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification des maladies et rapports
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Notification des maladies et rapports
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les opérateurs et autres personnes physiques ou morales concernées:

a) informent immédiatement l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux;

b) informent dès que possible l'autorité compétente lorsqu'il y a des raisons de soupçonner la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point e), autre que celles visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou lorsque la présence d'une telle maladie est détectée chez des animaux.

c) notifient à un vétérinaire les taux de mortalité anormaux et les autres signes de maladie grave ou les baisses significatives de la production animale sans cause déterminée, afin qu'il soit procédé à une enquête plus approfondie et notamment au prélèvement d'échantillons pour examen en laboratoire si la situation l'exige.

2. Les États membres peuvent décider que les notifications prévues au paragraphe 1, point c), peuvent être adressées à l'autorité compétente.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les critères permettant de déterminer si les circonstances qui imposent une notification telle que décrite au paragraphe 1, point c), sont réunies;

b) les dispositions détaillées relatives à l'enquête plus approfondie prévue au paragraphe 1, point c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).