Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 181

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléOctroi de l'agrément, conditions d'agrément et actes délégués
Rattachement
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 181 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. L'autorité compétente n'octroie l'agrément aux établissements aquacoles conformément à l'article 176, paragraphe 1, et à l'article 178, point a), aux groupes d'établissements aquacoles conformément à l'article 177 et aux établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies conformément à l'article 179 que si les établissements concernés:

a) se conforment, lorsque cela est approprié, aux exigences suivantes concernant:

i) les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité compte tenu des exigences énoncées à l'article 10, paragraphe 1, point b), et des dispositions adoptées en application de l'article 10, paragraphe 6;

ii) les obligations de surveillance visées à l'article 24 et, le cas échéant pour le type d'établissement concerné et le risque qui y est associé, à l'article 25;

iii) la tenue de registres visée aux articles 186 à 188 et dans les dispositions adoptées en application des articles 189 et 190;

b) disposent d'installations et d'équipements qui sont:

i) adéquats pour la réduction du risque d'introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable, compte tenu du type d'établissement concerné;

ii) d'une capacité adéquate pour les espèces, les catégories et la quantité (nombre, volume ou poids) d'animaux aquatiques concernés;

c) ne présentent pas un risque inacceptable au regard de la propagation de maladies, compte tenu des mesures d'atténuation des risques mises en place;

d) disposent d'un dispositif permettant à l'opérateur concerné de démontrer à l'autorité compétente que les exigences énoncées aux points a), b) et c) sont satisfaites.

2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les mesures de quarantaine, d'isolement et autres mesures de biosécurité visées au paragraphe 1, point a) i),

b) la surveillance visée au paragraphe 1, point a) ii);

c) les installations et équipements visés au paragraphe 1, point b).

3. Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués adoptés en application du paragraphe 2, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:

a) les risques présentés par chaque type d'établissement;

b) les espèces et catégories d'animaux d'aquaculture ou aquatiques, pertinents aux fins de l'agrément;

c) le type de production concerné;

d) les schémas de circulation caractéristiques du type d'établissement aquacole ainsi que des espèces et catégories d'animaux détenus dans l'établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).