Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 184

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExamen, suspension et retrait des agréments par l'autorité compétente
Rattachement
Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 2 — Agrément de certains types d'établissements aquacoles
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 184 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. L'autorité compétente examine régulièrement les agréments délivrés aux établissements conformément à l'article 181, paragraphe 1, à des intervalles appropriés, en fonction des risques encourus.

2. Lorsque l'autorité compétente décèle de graves irrégularités quant au respect par les établissements des exigences énoncées à l'article 181, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 181, paragraphe 2, et que l'opérateur de cet établissement n'est pas en mesure d'apporter les garanties adéquates qu'il sera remédié à ces irrégularités, l'autorité compétente engage les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement.

Toutefois, l'autorité compétente peut simplement suspendre l'agrément délivré à un établissement, au lieu de le retirer, si l'opérateur peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

3. L'agrément ne peut être octroyé après retrait ou rétabli après suspension conformément au paragraphe 2 que lorsque l'autorité compétente considère que l'établissement satisfait pleinement à l'ensemble des exigences du présent règlement applicables au type d'établissement concerné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).