Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 188

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations de tenue de registres pour les transporteurs
Rattachement
Section 4 — Tenue de registres et traçabilité
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
  5. Section 4 — Tenue de registres et traçabilité
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 188 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les transporteurs d'animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans le milieu naturel tiennent et conservent des registres en ce qui concerne:

a) les catégories, les espèces et les quantités (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques qu'ils transportent;

b) les taux de mortalité des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages concernés au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces d'animaux aquatiques ou d'animaux aquatiques sauvages transportées;

c) les établissements aquacoles et les établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies où s'est rendu le moyen de transport;

d) tout changement d'eau intervenu au cours du transport, en précisant l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux;

e) le nettoyage et la désinfection du moyen de transport.

Les registres sont tenus et conservés sur papier ou support électronique.

2. Les transporteurs dont les activités présentent un faible risque de propagation de maladies répertoriées ou émergentes peuvent être exemptés par l'État membre concerné de l'obligation de tenir des registres reprenant la totalité ou une partie des informations énumérées au paragraphe 1, pour autant que la traçabilité soit garantie.

3. Les transporteurs tiennent les registres visés au paragraphe 1:

a) d'une manière qui permette de les mettre immédiatement à la disposition de l'autorité compétente à sa demande;

b) pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieure à trois ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).