Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution concernant les exemptions à l'obligation de tenir des registres
RattachementSection 4 — Tenue de registres et traçabilité
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 1 — Enregistrement, agrément, tenue de registres et registres
Section 4 — Tenue de registres et traçabilité
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 190 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les types d'établissements aquacoles et d'opérateurs qui peuvent être exemptés par les États membres de l'obligation de tenir des registres prévue aux articles 186 et 188 en ce qui concerne:
a) les opérateurs de certaines catégories d'établissements aquacoles et les transporteurs;
b) les établissements aquacoles qui détiennent un nombre réduit d'animaux d'aquaculture ou les transporteurs qui transportent un nombre réduit d'animaux aquatiques;
c) certaines espèces ou catégories d'animaux aquatiques.
Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission tient compte des critères établis à l'article 189, paragraphe 2.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.