Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 192

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures de prévention des maladies applicables au transport
Rattachement
Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 192 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que:

a) le statut sanitaire des animaux aquatiques ne soit pas compromis au cours du transport;

b) les opérations de transport d'animaux aquatiques n'entraînent pas la propagation potentielle de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux êtres humains et aux animaux, aux lieux situés sur le trajet et à destination;

c) le nettoyage et la désinfection des équipements et moyens de transport soient réalisés et les autres mesures de biosécurité appropriées soient prises en fonction des risques associés aux opérations de transport concernées;

d) tout changement et rejet d'eau au cours du transport d'animaux aquatiques destinés à l'aquaculture ou à un lâcher dans le milieu naturel s'effectue en des lieux et dans des conditions de nature à ne compromettre le statut sanitaire, au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d):

i) des animaux aquatiques transportés;

ii) des animaux aquatiques présents sur le trajet vers le lieu de destination;

iii) des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les conditions et exigences relatives au nettoyage et à la désinfection des équipements et moyens de transport conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, et l'utilisation de produits biocides à cet effet;

b) les autres mesures de biosécurité appropriées au cours du transport visées au paragraphe 1, point c), du présent article;

c) les changements et rejets d'eau au cours du transport visés au paragraphe 1, point d), du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).