Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 194

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligations incombant aux opérateurs au lieu de destination
Rattachement
Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 194 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs d'établissements aquacoles et d'établissements d'alimentation d'origine aquatique aptes à la lutte contre les maladies qui reçoivent des animaux aquatiques et les opérateurs qui reçoivent des animaux aquatiques destinés à un lâcher dans le milieu naturel, avant que les animaux aquatiques ne soient déchargés:

a) vérifient, au besoin, qu'un des documents suivants est présent:

i) les certificats zoosanitaires prévus à l'article 208, paragraphe 1, à l'article 209 et à l'article 223, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application des articles 189, 211 et 213;

ii) les documents d'autodéclaration prévus à l'article 218, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 218, paragraphes 3 et 4;

b) informent, après avoir contrôlé les animaux aquatiques reçus, l'autorité compétente du lieu de destination de toute irrégularité concernant:

i) les animaux aquatiques reçus;

ii) les documents visés au point a) i) et ii).

2. En cas d'irrégularité visée au paragraphe 1, point b), l'opérateur isole les animaux aquatiques concernés par l'irrégularité jusqu'à ce que l'autorité compétente du lieu de destination ait statué sur leur sort.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).