Les opérateurs veillent à ce que les animaux d'aquaculture destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 191, 192 et 193.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 195
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExigences générales applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires
Rattachement
Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
- TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
- Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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