Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 195

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExigences générales applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture traversant des États membres mais destinés à être exportés de l'Union vers des pays tiers ou territoires
Rattachement
Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 1 — Exigences générales relatives aux mouvements
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 195 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

Les opérateurs veillent à ce que les animaux d'aquaculture destinés à l'exportation vers un pays tiers ou territoire qui traversent le territoire d'un autre État membre respectent les exigences énoncées aux articles 191, 192 et 193.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).