1. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, que si les animaux concernés proviennent d'un État membre d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne desdites maladies.
2. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme d'éradication conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article en matière de mouvements ou de lâchers qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en raison:
a) des espèces, des catégories et des stades de développement des animaux d'aquaculture concernés;
b) du type d'établissement d'origine et de destination;
c) de l'utilisation prévue des animaux d'aquaculture;
d) du lieu de destination des animaux d'aquaculture;
e) des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures spéciales d'atténuation des risques appliqués au lieu d'origine ou de destination.