Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 197

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMouvements d'animaux d'aquaculture destinés à des États membres, des zones ou des compartiments déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués
Rattachement
Section 2 — Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 2 — Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 197 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, que si les animaux concernés proviennent d'un État membre d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne desdites maladies.

2. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture d'espèces répertoriées pertinentes pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) vers un établissement aquacole ou ne les lâchent dans le milieu naturel dans un État membre, une zone ou un compartiment faisant l'objet d'un programme d'éradication conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, que si les animaux concernés proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de ces maladies répertoriées.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dérogations aux exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article en matière de mouvements ou de lâchers qui ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), en raison:

a) des espèces, des catégories et des stades de développement des animaux d'aquaculture concernés;

b) du type d'établissement d'origine et de destination;

c) de l'utilisation prévue des animaux d'aquaculture;

d) du lieu de destination des animaux d'aquaculture;

e) des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures spéciales d'atténuation des risques appliqués au lieu d'origine ou de destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).