Les États membres peuvent exiger que les animaux aquatiques ne soient lâchés dans le milieu naturel que s'ils proviennent d'un État membre, d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci qui a été déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 1, ou à l'article 37, paragraphe 1, en ce qui concerne une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour lesquelles l'espèce d'animaux aquatiques à déplacer est une espèce répertoriée, quel que soit le statut sanitaire de la région où les animaux aquatiques doivent être lâchés.
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 199
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures adoptées par les États membres concernant le lâcher d'animaux aquatiques dans le milieu naturel
Rattachement
Section 2 — Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
- TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
- Section 2 — Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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