1. Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), pour lesquelles:
a) l'article 19, paragraphe 1, n'impose pas de procéder à une notification immédiate des foyers;
b) l'article 19, paragraphe 1, impose de procéder à une notification immédiate des foyers, mais il est également nécessaire de faire rapport des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:
i) la surveillance menée en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 30;
ii) un programme d'éradication mené en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.
2. Les rapports prévus au paragraphe 1 portent sur les informations suivantes:
a) la détection des maladies répertoriées visées au paragraphe 1;
b) les résultats de la surveillance menée, le cas échéant, conformément aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);
c) les résultats des programmes de surveillance menés, le cas échéant, conformément à l'article 28, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);
d) les programmes d'éradication menés, le cas échéant, conformément à l'article 34 et aux dispositions établies par un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant les exigences visées au paragraphe 2 et des rapports relatifs à d'autres aspects liés à la surveillance et aux programmes d'éradication, s'il y a lieu pour garantir une application efficace des dispositions du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies.