Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléRapports au sein de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification des maladies et rapports
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Notification des maladies et rapports
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres des informations relatives aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), pour lesquelles:

a) l'article 19, paragraphe 1, n'impose pas de procéder à une notification immédiate des foyers;

b) l'article 19, paragraphe 1, impose de procéder à une notification immédiate des foyers, mais il est également nécessaire de faire rapport des informations supplémentaires à la Commission et aux autres États membres concernant:

i) la surveillance menée en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 30;

ii) un programme d'éradication mené en application des dispositions d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.

2. Les rapports prévus au paragraphe 1 portent sur les informations suivantes:

a) la détection des maladies répertoriées visées au paragraphe 1;

b) les résultats de la surveillance menée, le cas échéant, conformément aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);

c) les résultats des programmes de surveillance menés, le cas échéant, conformément à l'article 28, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées conformément à l'article 29, point d) ii) ou à l'article 30, paragraphe 1, point b) ii);

d) les programmes d'éradication menés, le cas échéant, conformément à l'article 34 et aux dispositions établies par un acte d'exécution adopté conformément à l'article 35.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant les exigences visées au paragraphe 2 et des rapports relatifs à d'autres aspects liés à la surveillance et aux programmes d'éradication, s'il y a lieu pour garantir une application efficace des dispositions du présent règlement en matière de prévention et de lutte contre les maladies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).