Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 200

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués
Rattachement
Section 2 — Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 2 — Animaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles ou à un lâcher dans la nature
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 200 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les articles 196, 197 et 198 s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages destinés à un établissement aquacole ou à un lâcher dans le milieu naturel.

2. Lorsqu'ils déplacent des animaux aquatiques sauvages d'un habitat à un autre, les opérateurs prennent les mesures de prévention des maladies appropriées et nécessaires afin que:

a) ces mouvements ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination; et

b) des mesures d'atténuation des risques ou d'autres mesures de biosécurité appropriées soient mises en place lorsque cela est nécessaire pour garantir le respect des conditions visées au point a).

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de prévention des maladies et d'atténuation des risques que doivent prendre les opérateurs conformément au paragraphe 2 du présent article. Dans l'attente de l'adoption de ces actes délégués, l'autorité compétente du lieu de destination peut décider desdites mesures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).