Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 202

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués
Rattachement
Section 3 — Animaux aquatiques destinés à la consommation humaine
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 3 — Animaux aquatiques destinés à la consommation humaine
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 202 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. L'article 201, paragraphes 1 et 2, et les dispositions adoptées en application de l'article 201, paragraphe 3, s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants destinés à la consommation humaine et qui sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci déclarés indemnes de maladies conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, ou faisant l'objet d'un programme d'éradication conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, lorsque ces mesures adoptées sont nécessaires pour que les animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), à des animaux aquatiques présents au lieu de destination.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux animaux aquatiques vivants qui ne relèvent pas de la définition des animaux d'aquaculture telle qu'elle figure à l'article 4, paragraphe 7.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences en matière de mouvements d'animaux aquatiques sauvages complétant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).