Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 203

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAnimaux aquatiques destinés à des établissements aquacoles fermés et actes délégués
Rattachement
Section 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 203 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux aquatiques vers un établissement aquacole fermé que si les animaux concernés répondent aux conditions suivantes:

a) ils proviennent d'un autre établissement aquacole fermé;

b) ils ne présentent pas un risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux espèces répertoriées d'animaux présents dans l'établissement aquacole fermé de destination, sauf lorsque le mouvement concerné est autorisé à des fins scientifiques.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) les dispositions détaillées applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture vers des établissements aquacoles fermés, en plus de celles prévues au paragraphe 1 du présent article;

b) les dispositions particulières applicables aux mouvements d'animaux d'aquaculture vers des établissements aquacoles fermés lorsque les mesures d'atténuation des risques mises en place garantissent que ces mouvements ne présentent pas de risque important pour la santé des animaux d'aquaculture présents dans l'établissement fermé concerné et les établissements avoisinants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).