Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 204

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMouvements d'animaux aquatiques à des fins scientifiques et actes délégués
Rattachement
Section 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 204 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Sous réserve de l'accord de l'autorité compétente du lieu d'origine, l'autorité compétente du lieu de destination peut autoriser des mouvements d'animaux aquatiques, à des fins scientifiques, vers le territoire de son État membre de destination, lorsque ces mouvements ne répondent pas aux exigences des sections 1 à 3 (articles 191 à 202), à l'exception de l'article 191, paragraphes 1 et 3, et des articles 192, 193 et 194.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 n'accorde les dérogations prévues audit paragraphe que dans les conditions suivantes:

a) les autorités compétentes des lieux de destination et d'origine:

i) ont convenu des conditions applicables à ces mouvements;

ii) veillent à ce que les mesures d'atténuation des risques nécessaires soient mises en place, de sorte que les mouvements des animaux aquatiques concernés ne compromettent pas le statut sanitaire des lieux situés sur le trajet et du lieu de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

iii) ont notifié, le cas échéant, aux autorités compétentes des États membres de passage de la dérogation accordée et des conditions qui lui sont applicables;

b) ces mouvements s'effectuent sous la surveillance des autorités compétentes des lieux d'origine et de destination et, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'État membre de passage.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions applicables à l'octroi des dérogations par les autorités compétentes, complétant celles prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).