Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAutres usages spécifiques des animaux aquatiques, exigences spécifiques et dérogations et délégation de pouvoir
RattachementSection 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 205 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les opérateurs prennent les mesures de prévention qui s'imposent pour s'assurer que les mouvements d'animaux aquatiques destinés aux fins ou aux usages spécifiques énumérés au paragraphe 2, point a), i) à iv), du présent article ne présentent pas de risque en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), aux animaux aquatiques présents au lieu de destination.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a) les exigences particulières destinées à compléter les dispositions des sections 1 à 3 (articles 191 à 202) applicables aux mouvements d'animaux aquatiques:
i) pour les cirques, les animaleries, les grossistes et les étangs de jardin;
ii) pour les expositions;
iii) pour la pêche sportive, y compris les appâts de pêche;
iv) pour les activités culturelles et assimilées;
v) pour les aquariums à vocation commerciale; ou
vi) pour les soins de santé ou d'autres utilisations similaires.
b) les dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202), à l'exception de l'article 191, paragraphes 1 et 3, et des articles 192, 193 et 194, pour les mouvements d'animaux aquatiques visés au point a) du présent paragraphe, à condition que des mesures de biosécurité appropriées aient été mises en place afin de garantir que ces mouvements ne présentent pas un risque important pour le statut sanitaire du lieu de destination.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.