Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAspects à prendre en considération lors de l'adoption des actes délégués et des actes d'exécution prévus dans la présente section
RattachementSection 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 4 — Dérogations aux sections 1 à 3 (articles 191 à 202) et mesures supplémentaires d'atténuation des risques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 207 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Lorsqu'elle établit les dispositions des actes délégués et des actes d'exécution prévus à l'article 203, paragraphe 2, à l'article 204, paragraphe 3, et aux articles 205 et 206, la Commission fonde ces dispositions sur les aspects suivants:
a) les risques associés au mouvement visé dans lesdites dispositions;
b) le statut sanitaire des lieux d'origine, de passage et de destination au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c) les espèces d'animaux aquatiques répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
d) les mesures de biosécurité mises en place au lieu d'origine, de passage et de destination;
e) les éventuelles conditions particulières dans lesquelles les animaux d'aquaculture sont détenus;
f) les schémas de circulation spécifiques du type d'établissement aquacole ainsi que des espèces ou catégories d'animaux aquatiques concernés;
g) les autres facteurs épidémiologiques.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.