Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 208

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les autres animaux aquatiques soient accompagnés d’un certificat zoosanitaire
Rattachement
Section 5 — Certification zoosanitaire
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 208 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture que si les animaux sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 216, paragraphe 1, lorsque les animaux concernés appartiennent à des espèces répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et qu'ils doivent être introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, ou faisant l'objet d'un programme d'éradication mis en place conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c).

2. Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture que si les animaux sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 216, paragraphe 1, lorsque les animaux concernés appartiennent à des espèces répertoriées pour la ou les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), et qu'ils sont autorisés à quitter une zone réglementée soumise à des mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56 et 64, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 67 et 68, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 83, paragraphe 2, et de l'article 259 pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b).

3. Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les animaux d'aquaculture de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 214.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).