Par dérogation aux obligations en matière de certification zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209, les États membres peuvent accorder des dérogations pour les mouvements de certains envois d'animaux aquatiques sans certificat zoosanitaire sur leur territoire, pour autant qu'ils disposent d'un autre système garantissant la traçabilité de ces envois et la conformité desdits envois aux conditions de police sanitaire applicables à de tels mouvements prévues aux sections 1 à 4 (articles 191 à 207).
Règlement (UE) 2016/429 · Article
Article 210
Article en vigueur.
Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDérogation accordée par les États membres en matière de certification zoosanitaire nationale
Rattachement
Section 5 — Certification zoosanitaire
- Règlement (UE) 2016/429
- PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
- TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
- CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
- Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
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