PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 212 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Le certificat zoosanitaire visé aux articles 208, 209 et 210 contient au moins les informations suivantes:
a) l'établissement ou le lieu d'origine, l'établissement ou le lieu de destination et, lorsque cela s'avère nécessaire du point de vue de la propagation de maladies, tout établissement ou lieu de passage;
b) une description des animaux aquatiques concernés, y compris l'espèce et la catégorie;
c) la quantité (nombre, volume ou poids) des animaux aquatiques;
d) les informations nécessaires pour démontrer que les animaux aquatiques répondent aux conditions de police sanitaire pertinentes applicables aux mouvements prévues aux sections 1 à 4 (articles 191 à 207).
2. Le certificat zoosanitaire peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.