PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 213 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne le contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 212, paragraphe 1:
a) les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 212, paragraphe 1, pour les différentes espèces et catégories d'animaux aquatiques;
b) les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l'article 212, paragraphe 1.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.