PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 214 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures spécifiques complétant les exigences de certification zoosanitaire prévues aux articles 208 et 209 pour les types de mouvements d'animaux aquatiques suivants:
a) les mouvements d'animaux aquatiques qui sont tenus de retourner au lieu d'origine ou d'être déplacés vers une autre destination, pour une ou plusieurs des raisons suivantes:
i) le trajet prévu a été interrompu inopinément pour des raisons relatives au bien-être des animaux;
ii) des accidents ou événements imprévus ont eu lieu en cours de route;
iii) ils ont été refusés sur le lieu de destination dans un autre État membre ou à la frontière extérieure de l'Union;
iv) ils ont été refusés dans un pays tiers ou un territoire;
b) les mouvements d'animaux d'aquaculture destinés à des expositions et à des activités sportives, culturelles et assimilées, avant leur retour au lieu d'origine.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.