PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 215 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Les opérateurs:
a) communiquent à l'autorité compétente, avant tout mouvement prévu, toutes les informations nécessaires pour compléter le certificat zoosanitaire prévu aux articles 208 et 209 et dans les dispositions adoptées en application des articles 211, 213 et 214;
b) veillent, le cas échéant, à ce que les animaux aquatiques concernés soient soumis à des contrôles documentaires, à des contrôles d'identité et à des contrôles physiques conformément à l'article 216, paragraphe 3, et aux dispositions adoptées en application de l'article 216, paragraphe 4.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.