PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
Section 5 — Certification zoosanitaire
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 217 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Les certificats zoosanitaires électroniques produits, traités et envoyés au moyen du système TRACES peuvent remplacer les certificats zoosanitaires d'accompagnement prévus à l'article 216, paragraphe 1, lorsque:
a) ces certificats zoosanitaires électroniques contiennent toutes les informations requises dans le modèle de certificat zoosanitaire conformément à l'article 212, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 213;
b) la traçabilité des animaux aquatiques concernés et le lien entre ces animaux et le certificat zoosanitaire électronique sont assurés;
c) les autorités compétentes des États membre d'origine, de passage et de destination sont en mesure d'avoir accès aux documents électroniques à tout moment durant le transport.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.