Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 219

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation incombant aux opérateurs concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
Rattachement
Section 6 — Notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 6 — Notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 219 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. À l'exception des transporteurs, les opérateurs notifient au préalable à l'autorité compétente de leur État membre d'origine tout mouvement prévu d'animaux aquatiques à partir d'un État membre vers un autre État membre lorsque:

a) les animaux aquatiques doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément aux articles 208 et 209 ou toute disposition adoptée en application des articles 211 et 214;

b) les animaux aquatiques doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire pour animaux aquatiquess’ils sont déplacés à partir d’une zone réglementée visée à l’article 208, paragraphe 2;

c) les animaux d'aquaculture et les animaux aquatiques sauvages déplacés sont destinés à:

i) un établissement devant être enregistré conformément à l'article 173 ou agréé conformément aux articles 176 à 179;

ii) un lâcher dans le milieu naturel;

d) la notification est requise conformément aux actes délégués adoptés en application de l'article 221.

2. Aux fins de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, les opérateurs fournissent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine toutes les informations nécessaires permettant à celle-ci de notifier le mouvement à l'autorité compétente de l'État membre de destination conformément à l'article 220, paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).