Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 221

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir et actes d'exécution concernant la notification des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs et l'autorité compétente
Rattachement
Section 6 — Notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 2 — Mouvements d'animaux aquatiques au sein de l'Union
  5. Section 6 — Notification des mouvements d'animaux aquatiques vers d'autres États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 221 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:

a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d'animaux aquatiques entre les États membres conformément à l'article 219 pour les animaux aquatiques appartenant à des espèces ou des catégories autres que celles visées à l'article 219, paragraphe 1,points a), b) et c), lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire définies dans le présent chapitre;

b) les informations nécessaires pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques comme prévu à l'article 219 et à l'article 220, paragraphe 1;

c) les dérogations aux exigences en matière de notification prévues à l'article 219, paragraphe 1, point c), pour les espèces et catégories d'animaux aquatiques ou les types de mouvements qui présentent un risque négligeable;

d) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques en cas de panne d'électricité ou d'autres perturbations du système TRACES;

e) les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres conformément à l'article 220, paragraphe 3.

2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:

a) les modalités des notifications:

i) des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs à l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 219;

ii) des mouvements d'animaux aquatiques par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément à l'article 220, paragraphe 1;

b) les délais:

i) de transmission, par les opérateurs, des informations nécessaires visées à l'article 219, paragraphe 2, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

ii) de notification, visée à l'article 220, paragraphe 1, des mouvements par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).