1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a) l'obligation de notification préalable par les opérateurs des mouvements d'animaux aquatiques entre les États membres conformément à l'article 219 pour les animaux aquatiques appartenant à des espèces ou des catégories autres que celles visées à l'article 219, paragraphe 1,points a), b) et c), lorsque la traçabilité de tels mouvements est nécessaire pour garantir le respect des conditions de police sanitaire définies dans le présent chapitre;
b) les informations nécessaires pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques comme prévu à l'article 219 et à l'article 220, paragraphe 1;
c) les dérogations aux exigences en matière de notification prévues à l'article 219, paragraphe 1, point c), pour les espèces et catégories d'animaux aquatiques ou les types de mouvements qui présentent un risque négligeable;
d) les procédures d'urgence pour la notification des mouvements d'animaux aquatiques en cas de panne d'électricité ou d'autres perturbations du système TRACES;
e) les exigences relatives à la désignation de régions par les États membres conformément à l'article 220, paragraphe 3.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne:
a) les modalités des notifications:
i) des mouvements d'animaux aquatiques par les opérateurs à l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 219;
ii) des mouvements d'animaux aquatiques par l'autorité compétente de l'État membre d'origine à l'État membre de destination conformément à l'article 220, paragraphe 1;
b) les délais:
i) de transmission, par les opérateurs, des informations nécessaires visées à l'article 219, paragraphe 2, à l'autorité compétente de l'État membre d'origine;
ii) de notification, visée à l'article 220, paragraphe 1, des mouvements par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.