Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 224

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléContenu des certificats zoosanitaires, actes délégués et actes d'exécution
Rattachement
CHAPITRE 3 — Production, transformation et distribution au sein de l'Union de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 3 — Production, transformation et distribution au sein de l'Union de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 224 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Le certificat zoosanitaire pour les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants, contient au moins les informations suivantes:

a) l'établissement ou le lieu d'origine et l'établissement ou le lieu de destination;

b) une description des produits d'origine animale concernés;

c) la quantité (nombre, volume ou poids) des produits d'origine animale;

d) l'identification des produits d'origine animale, s'il y a lieu, conformément à l'article 65, paragraphe 1, point h), ou toute disposition adoptée en application de l'article 67;

e) les informations nécessaires pour démontrer que les produits concernés répondent aux exigences en matière de restrictions de mouvement prévues à l'article 222, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 223, paragraphe 3.

2. Le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 peut inclure d'autres informations requises en vertu d'autres actes législatifs de l'Union.

3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de modifier ou de compléter les informations devant figurer dans le certificat zoosanitaire visées au paragraphe 1 du présent article.

4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles des certificats zoosanitaires prévus au paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).