Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 226

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures nationales visant à limiter les incidences des maladies autres que les maladies répertoriées
Rattachement
CHAPITRE 4 — Mesures nationales
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE II — ANIMAUX AQUATIQUES ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ISSUS D'ANIMAUX AQUATIQUES
  4. CHAPITRE 4 — Mesures nationales
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 226 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Lorsqu'une maladie autre qu'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), constitue un risque important pour la santé des animaux aquatiques dans un État membre, l'État membre concerné peut prendre des mesures nationales pour prévenir l'introduction de cette maladie ou lutter contre sa propagation.

Les États membres veillent à ce que ces mesures nationales n'aillent pas au-delà des actions appropriées et nécessaires pour prévenir l'introduction de la maladie ou lutter contre la propagation de la maladie concernée sur le territoire de l'État membre concerné.

2. Les États membres notifient au préalable à la Commission toute mesure nationale proposée en vertu du paragraphe 1 qui serait susceptible d'avoir une incidence sur les mouvements des animaux aquatiques et des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques entre États membres.

3. La Commission approuve et, le cas échéant, modifie les mesures nationales visées au paragraphe 2 du présent article au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4. L'approbation visée au paragraphe 3 n'est donnée que si la mise en place de restrictions de mouvement entre les États membres est nécessaire afin de prévenir l'introduction de la maladie visée au paragraphe 1 ou pour lutter contre sa propagation, compte tenu de l'incidence globale, pour l'Union, de la maladie concernée et des mesures prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).