Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 228

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléDélégation de pouvoir et actes d'exécution concernant les conditions de police sanitaire applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en issus
Rattachement
TITRE III — ANIMAUX D'ESPÈCES AUTRES QUE CELLES RELEVANT DE LA DÉFINITION DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IV — ENREGISTREMENT, AGRÉMENT, TRAÇABILITÉ ET MOUVEMENTS
  3. TITRE III — ANIMAUX D'ESPÈCES AUTRES QUE CELLES RELEVANT DE LA DÉFINITION DES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES, PRODUITS GERMINAUX ET PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE QUI EN SONT ISSUS
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 228 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne toute exigence spécifique applicable aux autres animaux et aux produits germinaux ou produits d'origine animale qui en sont issus qui sont nécessaires afin d'atténuer les risques liés aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), comme le prévoit l'article 227.

2. La Commission peut adopter des actes d'exécution en ce qui concerne les dispositions détaillées applicables à la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au paragraphe 1.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

3. Lorsqu'elle adopte les actes délégués et les actes d'exécution prévus aux paragraphes 1 et 2, la Commission fonde ces dispositions sur les critères suivants:

a) les espèces ou catégories d'autres animaux, conformément à l'article 8, paragraphe 2, classées comme espèces répertoriées pour une ou plusieurs maladies répertoriées auxquelles s'appliquent certaines mesures de prévention et de lutte contre les maladies prévues au présent règlement;

b) le profil de la maladie répertoriée concernée qui concerne les espèces et catégories d'autres animaux visées au point a);

c) la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité des mesures de prévention et de lutte contre la maladie pour les espèces répertoriées concernées par ces mesures;

d) le milieu de vie principal, terrestre ou aquatique, des autres animaux concernés;

e) les types de maladies qui touchent ces autres animaux, qui peuvent être des maladies touchant habituellement les animaux terrestres ou les animaux aquatiques, quel que soit le milieu de vie principal visé au point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).