Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 229

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléExigences applicables à l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
Rattachement
Section 1 — Exigences applicables à l'entrée dans l'Union
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE V — ENTRÉE DANS L'UNION ET EXPORTATION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
  4. Section 1 — Exigences applicables à l'entrée dans l'Union
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 229 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires que si ces envois répondent aux exigences suivantes, sauf si les animaux, produits germinaux ou produits d'origine animale font l'objet d'une dérogation accordée en application de l'article 239, paragraphe 2:

a) sans préjudice de l'article 230, paragraphe 2, ils proviennent d'un pays tiers ou territoire inscrits sur une liste conformément à l'article 230, paragraphe 1, pour les espèces et catégories d'animaux, les produits germinaux ou les produits d'origine animale concernés, ou d'une zone ou d'un compartiment de celui-ci;

b) ils proviennent d'établissements agréés et inscrits sur une liste lorsque l'agrément et l'inscription sont requis conformément à l'article 233;

c) ils répondent aux conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union définies à l'article 234, paragraphe 1, et dans les actes délégués adoptés en application de l'article 234, paragraphe 2, lorsque de telles exigences sont établies pour l'animal, le produit germinal ou le produit d'origine animale de l'envoi concerné;

d) ils sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire, de déclarations ou d'autres documents, lorsque l'article 237, paragraphe 1, ou les dispositions adoptées en application de l'article 237, paragraphe 4, l'exigent.

2. Les opérateurs responsables des envois concernés présentent les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers ou de territoires aux fins des contrôles officiels prévus à l’article 47 du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).