Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléCompétences d'exécution concernant la notification et les rapports au sein de l'Union, ainsi que le système informatisé de gestion de l'information
Rattachement
CHAPITRE 1 — Notification des maladies et rapports
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 1 — Notification des maladies et rapports
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions définissant les exigences relatives à la notification et aux rapports ainsi qu'au système informatisé de gestion de l'information visés aux articles 19 à 22 en ce qui concerne:

a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e) faisant l'objet d'une notification immédiate par les États membres ainsi que les mesures nécessaires liées à la notification, conformément à l'article 19;

b) les informations devant être fournies par les États membres dans le cadre des rapports prévus à l'article 20;

c) les procédures permettant la mise en place et l'utilisation du système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22 et les mesures transitoires à adopter pour procéder à la migration des données et des informations des systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit pleinement opérationnel;

d) le format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22;

e) les délais et fréquences applicables à la notification et aux rapports visés aux articles 19 et 20, lesquels sont effectués selon un calendrier et une fréquence qui garantissent la transparence et l'application en temps utile des mesures nécessaires de gestion des risques, sur la base du profil de la maladie et du type de foyer;

f) la définition des régions, prévue à l'article 21, aux fins de la notification et des rapports.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).