Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 233

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAgrément et listes des établissements
Rattachement
Section 3 — Agrément et listes des établissements implantés dans les pays tiers et territoires
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE V — ENTRÉE DANS L'UNION ET EXPORTATION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
  4. Section 3 — Agrément et listes des établissements implantés dans les pays tiers et territoires
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 233 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres n'autorisent l'entrée dans l'Union d'animaux terrestres et de produits germinaux qui en sont issus en provenance d'un type d'établissement pour lequel l'agrément est requis dans l'Union conformément à l'article 94, paragraphe 2, et aux dispositions adoptées en application de l'article 94, paragraphe 3, et de l'article 95, que si l'établissement concerné implanté dans un pays tiers ou territoire concerné:

a) se conforme, dans ce pays tiers ou territoire, à des conditions de police sanitaire équivalentes aux dispositions applicables à ce type d'établissement dans l'Union;

b) est agréé et inscrit sur une liste par l'autorité compétente du pays tiers ou territoire d'expédition, sauf si d'autres mesures d'atténuation des risques mises en place dans le pays tiers ou territoire apportent des garanties équivalentes pour la santé animale dans l'Union.

2. La Commission rassemble les listes des établissements agréés visées au paragraphe 1, point b), reçues des autorités compétentes des pays tiers ou territoires concernés.

3. La Commission transmet aux États membres toute liste des établissements agréés nouvelle ou actualisée reçue de pays tiers ou territoires concernés et les rend publiques.

4. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, toute disposition nécessaire pour assurer l'application uniforme du paragraphe 1, point b).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).