Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 234

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
Rattachement
Section 4 — Entrée dans l'Union d'espèces et de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE V — ENTRÉE DANS L'UNION ET EXPORTATION
  3. CHAPITRE 1 — Entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
  4. Section 4 — Entrée dans l'Union d'espèces et de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 234 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les conditions de police sanitaire applicables à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou territoires:

a) sont aussi strictes que les conditions de police sanitaire établies par le présent règlement et dans les dispositions adoptées en application de celui-ci qui régissent les mouvements des espèces et catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale concernées dans l'Union; ou

b) apportent des garanties équivalentes aux conditions de police sanitaire applicables aux espèces et aux catégories d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale prévues à la partie IV (articles 84 à 228).

2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables:

a) à l'entrée dans l'Union d'espèces ou de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou territoires;

b) aux mouvements au sein de l'Union et à la manipulation desdits animaux, produits germinaux et produits d'origine animale après leur entrée dans l'Union, lorsque cela est nécessaire pour atténuer le risque qui y est associé.

3. Dans l'attente de l'adoption des actes délégués définissant les conditions de police sanitaire applicables à une espèce et une catégorie donnée d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale prévues au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent, après une évaluation des risques encourus, appliquer des dispositions nationales à condition que celles-ci soient conformes aux exigences énoncées au paragraphe 1 et tiennent compte des aspects visés aux articles 235 et 236.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).