Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAspects à prendre en considération dans les actes délégués prévus à l'article 234 s'agissant de l'entrée de produits germinaux et de produits d'origine animale dans l'Union
RattachementSection 4 — Entrée dans l'Union d'espèces et de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE V — ENTRÉE DANS L'UNION ET EXPORTATION
CHAPITRE 1 — Entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
Section 4 — Entrée dans l'Union d'espèces et de catégories d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 236 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Lorsqu'elle établit les conditions de police sanitaire régissant l'entrée de produits germinaux et de produits d'origine animale dans l'Union dans les actes délégués visés à l'article 234, paragraphe 1, la Commission prend en compte les aspects suivants:
a) les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et les maladies émergentes;
b) le statut sanitaire des animaux dont sont issus les produits germinaux ou les produits d'origine animale et le statut sanitaire de l'Union au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;
c) le type et la nature des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés, des traitements, des méthodes de transformation et des autres mesures d'atténuation des risques appliquées au lieu d'origine, au lieu d'expédition ou au lieu de destination;
d) le type d'établissement et le type de production aux lieux d'origine et de destination;
e) le lieu de destination prévu;
f) l'utilisation prévue des produits germinaux ou des produits d'origine animale concernés;
g) les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements de produits germinaux et de produits d'origine animale concernés au sein de l'Union;
h) les autres facteurs épidémiologiques;
i) les normes zoosanitaires internationales applicables aux échanges des produits germinaux et produits d'origine animale concernés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.