Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation de surveillance incombant aux opérateurs
Rattachement
CHAPITRE 2 — Surveillance
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
  3. CHAPITRE 2 — Surveillance
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

Afin de détecter la présence de maladies répertoriées et de maladies émergentes, les opérateurs:

a) observent l'état de santé et le comportement des animaux dont ils ont la responsabilité;

b) observent tout changement dans les paramètres habituels de la production des établissements, des animaux ou des produits germinaux dont ils ont la responsabilité, et dont ils pourraient soupçonner qu'il est dû à une maladie répertoriée ou émergente;

c) surveillent l'apparition de taux de mortalité anormaux et d'autres signes de maladie grave chez les animaux dont ils ont la responsabilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).