Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléAgents pathogènes et actes délégués
RattachementCHAPITRE 2 — Entrée dans l'Union de certains biens autres que des animaux, des produits germinaux et des produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE V — ENTRÉE DANS L'UNION ET EXPORTATION
CHAPITRE 2 — Entrée dans l'Union de certains biens autres que des animaux, des produits germinaux et des produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 240 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les opérateurs, les vétérinaires, les professionnels de la santé des animaux aquatiques et les professionnels liés aux animaux qui font entrer des agents pathogènes dans l'Union:
a) prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l'entrée de ces agents pathogènes dans l'Union ne présente pas de risque pour la santé animale ou la santé publique dans l'Union au regard des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), et des maladies émergentes;
b) prennent les mesures appropriées de prévention et de lutte contre les maladies pour faire en sorte que l'entrée de ces agents pathogènes dans l'Union ne présente pas de risque de bioterrorisme.
Le présent paragraphe s'applique également à toute autre personne physique ou morale qui fait entrer des agents pathogènes dans l'Union intentionnellement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de définir les exigences relatives à l'entrée d'agents pathogènes dans l'Union en ce qui concerne:
a) le conditionnement des agents pathogènes;
b) les autres mesures d'atténuation des risques requises afin d' empêcher la dissémination et la propagation d'agents pathogènes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.