Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 241

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMatériel végétal, actes délégués et actes d'exécution
Rattachement
CHAPITRE 2 — Entrée dans l'Union de certains biens autres que des animaux, des produits germinaux et des produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE V — ENTRÉE DANS L'UNION ET EXPORTATION
  3. CHAPITRE 2 — Entrée dans l'Union de certains biens autres que des animaux, des produits germinaux et des produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 241 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres prennent des mesures pour restreindre l'entrée dans l'Union d'envois de matériel végétal en cas de situation sanitaire défavorable dans des pays tiers ou territoires au regard de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), ou de maladies émergentes, lorsque les dispositions adoptées conformément au paragraphe 3 du présent article l'exigent.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures visées au paragraphe 1 du présent article fixant:

a) les conditions de police sanitaire spécifiques applicables à l'entrée dans l'Union de matériel végétal qui peut servir de voie de transmission de maladies répertoriées ou émergentes;

b) les exigences en matière de:

i) certification zoosanitaire, compte tenu des dispositions prévues à l'article 237, paragraphe 1, point a), et à l'article 237, paragraphes 2 et 3; ou

ii) déclarations ou autres documents, compte tenu des dispositions prévues à l'article 237, paragraphe 1, point b).

3. La Commission établit les conditions de police sanitaire prévues au paragraphe 2, sur la base des critères suivants:

a) le fait que la maladie répertoriée ou émergente transmissible par le matériel végétal représente ou non un risque grave pour la santé animale ou la santé humaine dans l'Union;

b) la probabilité que des animaux des espèces répertoriées pour une maladie répertoriée ou émergente donnée entrent en contact direct ou indirect avec le matériel végétal visé au paragraphe 2;

c) la disponibilité et l'efficacité d'autres mesures d'atténuation des risques liées à ce matériel végétal et susceptibles d'éliminer ou de réduire le risque de transmission visé au point a).

4. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions indiquant, pour le matériel végétal visé au paragraphe 2, les codes de la nomenclature combinée lorsque ceux-ci ne sont pas prévus par d'autres dispositions pertinentes de l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).