Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A
RattachementCHAPITRE 2 — Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE VI — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES, OU DEPUIS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE ET À DESTINATION D'UN ÉTAT MEMBRE
CHAPITRE 2 — Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie entre États membres
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 247 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre, à moins:
a) d'être identifiés individuellement par un moyen d'identification physique conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a);
b) de répondre aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);
c) d'être accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d).
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.