Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 249

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie depuis un pays tiers ou un territoire à destinations d'un État membre
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE VI — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES, OU DEPUIS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE ET À DESTINATION D'UN ÉTAT MEMBRE
  3. CHAPITRE 3 — Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie depuis un pays tiers ou un territoire à destinations d'un État membre
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 249 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire à moins:

a) d'être identifiés individuellement par un moyen d'identification physique conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a);

b) de répondre aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) d'être accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d).

2. Les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A, peuvent être introduits dans un État membre à partir d'un pays tiers ou d'un territoire autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l'article 253, paragraphe 1, point d), uniquement par un point d'entrée figurant sur la liste établie à cette fin. Chaque État membre dresse une liste de ces points d'entrée sur son territoire et met cette liste à la disposition du public.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions relatives à l'octroi de dérogations au paragraphe 2 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).