Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 250

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléConditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B
Rattachement
CHAPITRE 3 — Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie depuis un pays tiers ou un territoire à destinations d'un État membre
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE VI — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES, OU DEPUIS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE ET À DESTINATION D'UN ÉTAT MEMBRE
  3. CHAPITRE 3 — Conditions applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie depuis un pays tiers ou un territoire à destinations d'un État membre
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 250 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Dans la mesure où la Commission a adopté un acte délégué en vertu de l'article 252, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les animaux de compagnie de l'une des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, les mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de cette espèce depuis un pays tiers ou un territoire à destination d'un État membre sont soumis au respect des conditions définies au paragraphe 2 du présent article.

2. Les animaux de compagnie des espèces visées au paragraphe 1 peuvent être introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire uniquement:

a) s'ils sont identifiés ou décrits, soit individuellement soit par groupes, conformément aux exigences adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point a);

b) s'ils satisfont aux mesures de prévention et d'atténuation des risques, adoptées en application de l'article 252, paragraphe 1, point b), applicables aux maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d);

c) s'ils sont accompagnés d'un document d'identification dûment complété et délivré conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 254, point d);

d) lorsqu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'un territoire autre que ceux figurant sur la liste en vertu de l'article 253, paragraphe 1, point d), s'ils sont introduits par un point d'entrée figurant sur la liste établie à cette fin. Chaque État membre dresse une liste de ces points d'entrée sur son territoire et met cette liste à la disposition du public.

3. En attendant l'adoption des actes délégués pertinents visés au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer les règles nationales aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, d'un pays tiers ou d'un territoire dans leur territoire, sous réserve que:

a) leur application soit proportionnée aux risques pour la santé publique ou animale associés aux mouvements non commerciaux des animaux de compagnie de ces espèces; et que

b) ces dispositions ne soient pas plus strictes que celles applicables à l'importation d'animaux de ces espèces conformément à la partie V.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).