Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 253

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléActes d'exécution concernant les mesures de prévention et d'atténuation des risques
Rattachement
CHAPITRE 4 — Identification et mesures de prévention et d'atténuation des risques
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE VI — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES, OU DEPUIS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE ET À DESTINATION D'UN ÉTAT MEMBRE
  3. CHAPITRE 4 — Identification et mesures de prévention et d'atténuation des risques
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 253 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. La Commission, au moyen d'actes d'exécution concernant les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie A:

a) établit des règles concernant la forme et la présentation de tous les documents requis au titre de l'article 252, paragraphe 4, points c) et d), ainsi que les langues utilisées dans ces documents;

b) adopte une liste des États membres qui satisfont aux conditions visées à l'article 252, paragraphe 4, point d), et retire les États membres de cette liste en cas de modification de ces conditions;

c) adopte une liste d'États membres qui respectent les règles de classification des États membres ou parties d'États membres visées à l'article 252, paragraphe 4, point a), et retire les États membres de cette liste en cas de modification de ces règles;

d) adopte une liste des pays tiers et territoires qui satisfont aux conditions visées à l'article 252, paragraphe 4, point d), et retire les pays tiers ou territoires de cette liste en cas de modification de ces conditions;

2. La Commission peut adopter, au moyen d'actes d'exécution, une liste des pays tiers et des territoires qui remplissent, pour les animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, les conditions visées à l'article 252, paragraphe 4, point d), et retirer les pays tiers ou territoires de cette liste en cas de modification de ces conditions.

3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

4. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables mettant à jour les listes visées au paragraphe 1, points b) et d), du présent article, en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).