PARTIE VI — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES, OU DEPUIS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE ET À DESTINATION D'UN ÉTAT MEMBRE
CHAPITRE 5 — Documents d'identification
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 255 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de document d'identification visé à l'article 247, point c), et à l'article 249, paragraphe 1, point c). Ce modèle comporte les rubriques visées à l'article 254, point a), ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le document d'identification, et la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, adopter:
a) le modèle de document d'identification visé à l'article 248, paragraphe 2, point c), et à l'article 250, paragraphe 2, point c), qui doit comporter les rubriques visées à l'article 254, point a), ainsi que les exigences concernant les langues utilisées dans le document d'identification, et la présentation, la validité ou les caractéristiques de sécurité de ce document;
b) les règles nécessaires à la transition vers le modèle de document d'identification visé à l'article 247, point c).
3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.