Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 256

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation d'information
Rattachement
CHAPITRE 6 — Obligation d'information
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE VI — MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX D'ANIMAUX DE COMPAGNIE ENTRE ÉTATS MEMBRES, OU DEPUIS UN PAYS TIERS OU UN TERRITOIRE ET À DESTINATION D'UN ÉTAT MEMBRE
  3. CHAPITRE 6 — Obligation d'information
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 256 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres mettent à la disposition du public des informations claires et facilement accessibles concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie comprenant:

a) les conditions d'octroi de certaines dérogations visées à l'article 252, paragraphe 4, point d);

b) les conditions d'octroi des dérogations visées à l'article 252, paragraphe 4, point e);

c) les modalités d'application des moyens d'identification visés à l'article 252, paragraphe 1, point a) ii);

d) les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d'animaux de compagnie des espèces répertoriées à l'annexe I, partie B, établies par les règles nationales et visées à l'article 248, paragraphe 3, et à l'article 250, paragraphe 3;

e) les conditions applicables aux mouvements non commerciaux, à destination du territoire des États membres, d'animaux de compagnie en provenance de certains pays et territoires, établies par les règles nationales et visées à l'article 251;

f) toute information pertinente concernant certaines mesures de prévention et d'atténuation des risques visées à l'article 252, paragraphe 1, point b).

2. Les États membres créent des pages internet destinées à fournir les informations visées au paragraphe 1 et communiquent l'adresse internet de ces pages à la Commission.

3. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en indiquant sur sa page internet:

a) les liens vers les pages internet d'information des États membres;

b) les informations visées au paragraphe 1, points a) et d), et les informations rendues accessibles au public visées à l'article 244, paragraphe 2, point b), dans d'autres langues, s'il y a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).