Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 259

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures d'urgence prises par la Commission
Rattachement
Section 1 — Mesures d'urgence concernant les mouvements d'animaux et de produits au sein de l'union et les moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE VII — MESURES D'URGENCE
  3. Section 1 — Mesures d'urgence concernant les mouvements d'animaux et de produits au sein de l'union et les moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 259 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Lorsqu'un foyer ou un danger visé à l'article 257, paragraphe 1, est apparu et que des mesures d'urgence ont été prises par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 257, paragraphe 1, et à l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3, la Commission examine la situation et les mesures d'urgence prises et adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une ou plusieurs des mesures d'urgence prévues à l'article 257, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux et les produits concernés ainsi que les moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits, dans une des situations suivantes:

a) lorsque la Commission n'a été informée d'aucune mesure prise en application de l'article 257, paragraphe 1, et de l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3;

b) lorsque la Commission juge inadéquates les mesures prises en application de l'article 257, paragraphe 1, et de l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3;

c) lorsque la Commission estime nécessaire d'approuver ou de remplacer les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en application de l'article 257, paragraphe 1, et de l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3, de manière à éviter toute perturbation injustifiée dans les mouvements d'animaux et de produits.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.

2. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à un risque grave de propagation d'une maladie ou d'un danger, la Commission peut adopter des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).