Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléObligation de surveillance incombant à l'autorité compétente
RattachementCHAPITRE 2 — Surveillance
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Surveillance
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 26 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. L'autorité compétente mène une surveillance afin de détecter la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes à prendre en considération.
2. Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la collecte, la compilation et l'analyse des informations pertinentes relatives à la situation sanitaire.
3. Chaque fois que cela est possible et approprié, l'autorité compétente utilise les résultats obtenus grâce à la surveillance menée par les opérateurs et aux informations recueillies lors des visites sanitaires prévues respectivement aux articles 24 et 25.
4. L'autorité compétente s'assure que la surveillance satisfait aux exigences prévues à l'article 27 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 29, point a).
5. L'autorité compétente veille à ce que les informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.