Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléMesures supplémentaires ou plus strictes prises par les États membres
RattachementTITRE III — MESURES PRISES PAR LES ÉTATS MEMBRES
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE III — MESURES PRISES PAR LES ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 269 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Outre ce qui découle d'autres dispositions du présent règlement permettant aux États membres d'adopter des mesures nationales, les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des mesures supplémentaires ou plus strictes que celles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne:
a) les responsabilités en matière de santé animale prévues dans la partie I, chapitre 3 (articles 10 à 17);
b) la notification au sein des États membres prévue à l'article 18;
c) la surveillance prévue dans la partie II, chapitre 2 (articles 24 à 30);
d) l'enregistrement, l'agrément, la tenue de registres et les registres prévus dans la partie IV, titre I, chapitre 1 (articles 84 à 107), et la partie IV, titre II, chapitre 1 (articles 172 à 190);
e) les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des produits germinaux prévues dans la partie IV, titre I, chapitre 2 (articles 108 à 123).
2. Les mesures nationales visées au paragraphe 1 respectent les dispositions du présent règlement et:
a) n'entravent pas les mouvements d'animaux et de produits entre les États membres;
b) ne vont pas à l'encontre des dispositions visées au paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.