Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléOpérateurs et établissements existants
RattachementPARTIE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 279 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. Les établissements et opérateurs enregistrés ou agréés conformément à la directive 64/432/CEE, à la directive 88/407/CEE, à la directive 89/556/CEE, à la directive 90/429/CEE, à la directive 91/68/CEE, à la directive 92/65/CEE, au règlement (CE) no 1760/2000, au règlement (CE) no 21/2004, à la directive 2006/88/CE, à la directive 2008/71/CE, à la directive 2009/156/CE ou à la directive 2009/158/CE, avant la date d'application du présent règlement, sont réputés être enregistrés ou agréés, selon le cas, conformément au présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions nécessaires pour assurer une transition en douceur des dispositions qui existaient avant le présent règlement et qui sont visées au paragraphe 1 du présent article, notamment pour protéger des droits acquis et répondre aux attentes légitimes des personnes physiques et morales concernées.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.