Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).
TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléProgrammes de surveillance au sein de l'Union
RattachementCHAPITRE 2 — Surveillance
Règlement (UE) 2016/429
PARTIE II — NOTIFICATION DES MALADIES ET RAPPORTS, SURVEILLANCE, PROGRAMMES D'ÉRADICATION, STATUT «INDEMNE DE MALADIE»
CHAPITRE 2 — Surveillance
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →
1. L'autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l'article 26, paragraphe 1, dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union conformément à l'article 29, point c).
2. Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 soumet ce programme à la Commission.
3. Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.