1. Les États membres et les zones dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé au regard d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, conformément à la directive 64/432/CEE, à la directive 91/68/CEE, à la directive 92/65/CEE, à la directive 2006/88/CE, à la directive 2009/156/CE, ou à la directive 2009/158/CE, sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.
2. Les États membres et les zones disposant d'un programme d'éradication ou d'un programme de surveillance approuvé au regard d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, conformément à la directive 64/432/CEE, à la directive 91/68/CEE, à la directive 92/65/CEE, à la directive 2006/88/CE, à la directive 2009/156/CE ou à la directive 2009/158/CE, sont réputés disposer d'un programme d'éradication approuvé conformément au présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.
3. Les compartiments approuvés dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé au regard d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), b) ou c), conformément aux directives 2005/94/CE et 2006/88/CE sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» reconnu en vertu de l'article 37 du présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions nécessaires afin d'assurer une transition en douceur des dispositions qui existaient avant le présent règlement et qui sont visées aux paragraphes 1, 2 et 3.