Règlement (UE) 2016/429 · Article

Article 280

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02016R0429-20210421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/2016).

TexteRèglement (UE) 2016/429
IntituléÉtats membres, zones et compartiments indemnes de maladie existants et programmes d'éradication et de surveillance existant dans les États membres
Rattachement
PARTIE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement (UE) 2016/429
  2. PARTIE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 21/04/2021 (CELEX 02016R0429-20210421)
Référencearticle 280 du règlement (UE) 2016/429EUR-Lex →

1. Les États membres et les zones dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé au regard d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, conformément à la directive 64/432/CEE, à la directive 91/68/CEE, à la directive 92/65/CEE, à la directive 2006/88/CE, à la directive 2009/156/CE, ou à la directive 2009/158/CE, sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» approuvé conformément au présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.

2. Les États membres et les zones disposant d'un programme d'éradication ou d'un programme de surveillance approuvé au regard d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), pour une ou plusieurs des espèces animales concernées, conformément à la directive 64/432/CEE, à la directive 91/68/CEE, à la directive 92/65/CEE, à la directive 2006/88/CE, à la directive 2009/156/CE ou à la directive 2009/158/CE, sont réputés disposer d'un programme d'éradication approuvé conformément au présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.

3. Les compartiments approuvés dont le statut «indemne de maladie» a été approuvé au regard d'une ou de plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), b) ou c), conformément aux directives 2005/94/CE et 2006/88/CE sont réputés avoir un statut «indemne de maladie» reconnu en vertu de l'article 37 du présent règlement et, par conséquent, sont soumis aux obligations pertinentes prévues par le présent règlement.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions nécessaires afin d'assurer une transition en douceur des dispositions qui existaient avant le présent règlement et qui sont visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R0429-20210421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).